PLF 2026 : L’appel de France Angels pour préserver l’innovation

L'actualité en bref
Article 3 du PLF 2026 : France Angels, associée aux acteurs clefs de l’écosystème se mobilise pour préserver la dynamique de financement en amorçage de l’innovation en France.
PLF 2026 : L’appel de France Angels pour préserver l’innovation
Sans le financement de l’amorçage, rien ne se passe !
Scale-up, licornes, déca-licornes et plus généralement toutes les réussites des innovations du
pavillon France ne peuvent s’écrire qu’à la condition expresse que des femmes et des hommes,
réparties sur l’ensemble du territoire national, de toutes origines sociales, de toutes sensibilités
politiques, prennent le risque de créer et de financer l’innovation en France en investissant dans
nos startups en amorçage et contribuent ainsi à notre souveraineté.
Le projet de taxe sur le patrimoine financier ciblant les holdings patrimoniales figurant à l’article 3
du PLFSS 2026, soulève d’importants problèmes pratiques et de mise en œuvre, pour les
personnes prenant ces risques.
Ces financements se font fréquemment à travers des sociétés holding qui elles-mêmes
investissent dans les startups soit directement soit indirectement via d’autres sociétés holding
regroupant plusieurs investisseurs (SPV, SIBA…). La détention indirecte via une société holding
regroupant plusieurs investisseurs est de plus en plus fréquente, les startups privilégiant d’avoir à
leur capital quelques holdings regroupant chacune l’ensemble des investisseurs plutôt qu’avoir en
direct des centaines d’investisseurs.
Notre constat est clair et sans appel : cette taxe va générer une extrême complexité qui aura
nécessairement pour conséquence de bureaucratiser encore un peu plus et donc de
dissuader l’investissement dans les startups, en particulier dans les phases critiques
d’amorçage.
En effet, dans le projet de taxe en l’état, les critères suivants devront être cumulativement
satisfaits pour déterminer si une société est concernée :
1. Soumission à l’impôt sur les sociétés (IS),
2. Valeur vénale des actifs de la société au 31/12 précédent d’au moins 5 M€,
3. Plus de 50% du montant cumulé des produits d’exploitation et financiers (hors reprise de
provisions et amortissements) constitués au 31/12 précédent, de « revenus passifs »,
4. Contrôle par une ou plusieurs personnes physiques détenant au moins 33,33% des droits
de vote ou financiers, ouqui exerce(ent) le pouvoir de décision (ci-après « personne
physique »),
5. Pas de contrôle, direct ou indirect, de la société par une autre société soumise à la taxe.
Le critère 2 pose la question de la détermination, pour les besoins de cette taxe, de la valeur des
actions d’une startup. En l’état du projet, cette valeur est la valeur vénale, c’est-à-dire le prix de
marché en cas de vente. Or cette valeur est particulièrement incertaine s’agissant des actions
d’une startup. En effet :
1/ Non seulement les startups ne sont pas cotées, mais leurs actions sont très peu liquides.
Acquérir ces actions est risqué, et des clauses de contrôle du capital figurent
généralement dans les statuts et les pactes d’associés. Il n’est pas rare de constater des investisseurs désirant sortir du capital d’une startup n’arrivant pas à trouver d’acheteurs,
demeurant ainsi « scotchés » au capital de la startup pendant des années,
2/ Les startups sont souvent fragiles, non rentables et dépendantes du cycle des levées de
fonds. Selon les statistiques nationales mais aussi européennes, le taux de défaillance de
ces entreprises est particulièrement élevé.
La détermination de la valeur vénale est loin d’être une science exacte. Faut-il prendre la valeur
des actions de la startup retenue lors de sa dernière levée de fonds ? Cette valeur est souvent plus
élevée que celle de vente éventuelle d’actions existantes. En outre, des événements peuvent
affecter la startup entre sa dernière levée de fonds et le 31/12 (la situation des startups –
notamment la trésorerie – fluctue mensuellement). Faudra-t-il faire appel à un expert-comptable
ou un commissaire aux comptes ? Aux frais de qui ? Avec quelles règles de conflit d’intérêt ? Selon
quelle(s) méthode(s) ?
Le critère 3 ne différencie pas – semble-t-il – selon que la holding est active ou passive, ce qui pose
un problème de cohérence avec d’autres dispositions fiscales et donc là encore, renforce la
complexité.
L’assiette de la taxe sera, selon le projet, la valeur des actifs non professionnels détenue par la
société, diminuée des dettes afférentes. Les actions d’une startup sont-elles incluses ou exclues
dans l’assiette de la taxe ? En l’état du projet, la réponse est là encore complexe… et incohérente.
En effet, sont exclues de l’assiette les actions détenues directement par la holding, d’une PME au
sens européen ayant une activité professionnelle (activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale) depuis moins de 10 ans après son enregistrement ou depuis moins de 7 ans
après sa première vente commerciale, à la condition qu’elles soient directement détenues par la
holding. Mais si ces mêmes actions sont détenues indirectement par la holding via une autre
holding commune à plusieurs investisseurs – comme il est fréquent, alors elles entrent dans
l’assiette de la taxe ! Par ailleurs, déterminer la valeur vénale des actions d’une startup, ou des
holding communes à plusieurs investisseurs détenant des actions de startup, soulèvera de
nouveau les difficultés décrites plus haut.
Le taux de la taxe – fixé à 2 % de la valeur nette des actifs imposables – n’appelle pas de
commentaire spécifique du point de vue du financement des startups, mais appelle les mêmes
commentaires qui ont pu être formulés sur les effets de ce type de taxe.
Si l’objectif d’équité fiscale se comprend naturellement, sa mise en œuvre ne doit pas – par sa
complexité – dissuader le financement de l’innovation, notamment en amorçage, dont la France a
tant besoin. Notre écosystème est jeune ; il doit être consolidé par des dispositifs simples, lisibles
et stables dans le temps.
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